"[...] o inóspito, árido e descurado processo encontra-se estreitamente relacionado com as correntes espirituais dos povos e [...] as suas diversas concretizações devem ser incluídas entre os mais importantes testemunhos da cultura" (F. Klein (1902))



10/07/2015

Jurisprudência europeia (TJ) (51)



Diret. 87/102/CEE; crédito ao consumo; noção de "consumidor"; Diret. 93/13/CEE; cláusulas abusivas; apreciação oficiosa pelo juiz nacional; cláusulas "redigidas de maneira clara e compreensível"; informações que devem ser prestadas pelo credor


TJ 9/7/2015 (C‑348/14, Bucura/SC Bancpost et al.) decidiu o seguinte (neste momento, só estão disponíveis as versões francesa e romena): 

1) L’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 87/102/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation, telle que modifiée par la directive 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, et l’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens que relève de la notion de «consommateur» au sens de ces dispositions la personne physique qui se trouve dans la situation d’un codébiteur dans le cadre d’un contrat conclu avec un professionnel, dès lors qu’elle agit dans un but pouvant être considéré comme étant étranger à son activité commerciale ou professionnelle.

2) L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il incombe au juge national d’apprécier d’office le caractère abusif, au sens de cette disposition, des clauses d’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, dès lors que ce juge dispose des éléments de fait et de droit nécessaires à cette fin.

3) Les articles 3 à 5 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre de son appréciation du caractère abusif, au sens de l’article 3, paragraphes 1 et 3, de cette directive, des clauses d’un contrat de crédit à la consommation, le juge national doit tenir compte de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion de ce contrat. À cet égard, il lui incombe de vérifier que, dans l’affaire en cause, ont été communiqués au consommateur l’ensemble des éléments susceptibles d’avoir une incidence sur la portée de son engagement lui permettant d’évaluer, notamment, le coût total de son emprunt. Jouent un rôle décisif dans cette appréciation, d’une part, la question de savoir si les clauses sont rédigées de manière claire et compréhensible de sorte qu’elles permettent à un consommateur moyen, à savoir un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, d’évaluer un tel coût et, d’autre part, la circonstance liée à l’absence de mention dans le contrat de crédit à la consommation des informations considérées, au regard de la nature des biens ou des services qui font l’objet de ce contrat, comme étant essentielles, et en particulier celles visées à l’article 4 de la directive 87/102, telle que modifiée.